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ESTUDIO COMPARATIVO REFERENTES AL DERECHO DE LOS EXTRANJEROS(FRANCES)


                        Etude comparative

 

par

 

 

Minh Son NGUYEN, avocat, docteur en droit, chargé de cours

Eduardo REDONDO, avocat, L.L.M. (Madrid)

Florence ROUILLER, avocate-stagiaire

 

Introduction

 

Cette étude a pour objet la comparaison entre différents textes relatifs au droit des étrangers, à savoir : le projet LEtr dans son état après examen par la Commission des institutions politiques du Conseil national, les accords bilatéraux sur la libre circulation des personnes (ci-après : ALCP), la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (ci-après : Convention) et plusieurs textes du droit communautaire. Il ne s’agit pas d’une recherche de doctrine approfondie. Le document se veut pratique, d’où l’emploi du style télégraphique utilisé dans le tableau synthétique et les annexes. Le but de l’analyse consiste, d’une part, à mettre en évidence les ressemblances et les dissemblances et, d’autre part, à en expliquer les raisons. Après une brève présentation selon un plan uniforme des textes étudiés, on dressera un tableau comparatif synthétique. Pour éviter les lourdeurs, on y expose seulement les éléments essentiels ; les détails sont traités dans les annexes. Enfin, on terminera par une conclusion.

 

1.         Le projet LEtr

1.1.            Genèse

 

Le projet LEtr est le fruit d’un long processus amorcé au début des années nonante. Après plusieurs années de travaux (rapport Arbenz, rapport de la Commission Hug, rapport de la Commission d’experts notamment), le Message du Conseil fédéral a été déposé le 8 mars 2002.

 

1.2.            Champ d’application

 

De par sa place dans la systématique du droit des étrangers, le projet LEtr est le fondement du régime ordinaire, les deux autres régimes spéciaux étant celui des accords bilatéraux et celui du droit d’asile. Il a donc pour vocation à être une loi générale. A y regarder de plus près, son champ d’application personnel se limite, en principe, aux étrangers ressortissants des Etats dits « tiers », c’est-à-dire hors de l’Union européenne (UE), et de l’Association européenne de libre échange (AELE).

 

1.3.      Traits caractéristiques

 

Le projet LEtr perpétue, dans les grandes lignes, le système de sélection de la main-d’œuvre étrangère (système dit binaire) ; en cela, il n’est guère novateur. Il est de plus marqué par un renforcement du régime répressif. L’intégration des étrangers est un thème bien plus présent qu’elle ne l’est dans la LSEE. Celle-ci occupe cependant une place ambiguë, car elle justifie bon nombre d’obligations imposées aux étrangers. S’agissant du statut juridique, le projet LEtr présente des progrès par rapport au régime actuel, cela en raison de l’entrée en vigueur des accords bilatéraux.

 

2.                  Les Accords bilatéraux sur la libre circulation des personnes (ALCP)

 

2.1.            Genèse

 

Après l’échec de la tentative d’adhésion à l’EEE, le Conseil fédéral a décidé, en 1993, d’accorder la priorité à l’approfondissement de l’approche sectorielle des relations avec l’UE dans l’objectif, notamment, de consolider la compétitivité de l’économie suisse et d’améliorer la qualité de la place économique suisse face au marché intérieur de l’UE. Il a fallu plusieurs années de négociations pour aboutir à la signature des accords sur la libre circulation des personnes, sur le transport aérien, sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et route, sur la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité, sur certains aspects relatifs aux marchés publics, sur la coopération scientifique et technologique et sur l’accord relatif aux échanges de produits agricoles, le 21 juin 1999, à Luxembourg. Le peuple suisse a accepté ces accords sectoriels le 21 mai 2000. Les ALCP sont alors entrés en vigueur le 1er juin 2002.

 

Conformément à son engagement, la Suisse a étendu le contenu des ALCP aux Etats membres de l’AELE par la conclusion de l’Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’AELE et le Protocole bilatéral spécial entre la Suisse et le Liechtenstein, lequel est annexé à dite convention.

 

 

2.2.            Champ d’application

 

Les accords sur la libre circulation des personnes s’appliquent aux ressortissants des Etats membres de l’Union européenne signataires de l’accord le 21 juin 1999, ainsi qu’à ceux de l’AELE. Deux catégories de personnes en provenance des Etats dits « tiers » en bénéficient également, à savoir les membres de la famille et les travailleurs détachés.

 

Quant aux ressortissants des dix nouveaux Etats entrant dans la CE le 1er mai 2004, ils ne pourront se prévaloir des droits des ALCP qu’après l’adoption d’un protocole additionnel entre la Suisse et la CE qui entrera en vigueur au plus tôt en 2005 et qui définira les modalités des délais transitoires (cf. communiqué de presse de la Huitième session relative à l’extension de l’accord, IMES, Berne 18 mars 2004).

 

2.3.      Traits caractéristiques

 

La libre circulation s’effectuera par étapes réparties sur douze ans. Dès l’entrée en vigueur des ALCP, le traitement national a été accordé aux ressortissants UE/AELE en Suisse et aux Suisses dans l’UE et l’AELE et un droit à l’obtention de l’autorisation de séjour a été octroyé (sur la base de la réciprocité aussi pour les Suisses dans l’UE). Dans une première phase, soit du 1er juin 2002 au 1er juin 2004, cette autorisation est toutefois soumise aux conditions du contingentement, de la priorité des travailleurs indigènes et du contrôle des conditions de salaire et de travail. Dans la deuxième phase, soit jusqu’au 1er juin 2007, la priorité des travailleurs indigènes et le contrôle discriminatoire des contrats de travail seront abolis. Simultanément, la libre circulation complète s’appliquera aux ressortissants suisses sur les territoires de l’UE et de l’AELE. La Suisse continuera toutefois à déterminer des contingents à l’égard des ressortissants UE/AELE. Dans une troisième phase, soit à partir de la sixième année, la Suisse abolira, à l’essai, les contingents. En effet, la Suisse garde la possibilité, pendant une nouvelle période de six ans, de déclencher unilatéralement la clause de sauvegarde, à savoir la réintroduction des contingents si l’immigration devait dépasser une limite déterminée (art. 10 § 4 ALCP).

 

En outre, les ALCP se réfèrent à plusieurs actes de droit communautaire. Cette référence signifie que les parties contractantes doivent prendre toutes les mesures nécessaires, notamment lors de l’adoption de nouvelles lois ou de la modification de la législation existante, pour que les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les actes visés trouvent application dans leurs relations (art. 16 § 1 ALCP). Bien que ce droit communautaire ne soit pas directement applicable, ce dernier joue, en droit de police des étrangers, un rôle important dans l’interprétation des normes. L’art. 16 § 2 ALCP stipule en outre que dans la mesure où l’application des ALCP implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes antérieure à la date de sa signature. La jurisprudence rendue après 1999 est toutefois communiquée à la Suisse et, à la demande d’une partie contractante, le comité mixte détermine les implications de cette jurisprudence en vue d’assurer le bon fonctionnement des accords.

 

Enfin, en vertu de la clause du « stand still », les parties contractantes se sont engagées à ne pas adopter de nouvelles mesures restrictives à l’égard des ressortissants de l’autre partie dans les domaines d’application de l’accord (art. 13 ALCP).

 

Compte tenu de ce qui précède, le tableau comparatif qui suit ne mentionne que le droit des ALCP à son stade final, à savoir celui applicable dès le 1er juin 2007 (abolition des limites qualitatives et quantitatives).

 

3.         La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

3.1.            Genèse

 

C’est dans le cadre des négociations Nord-Sud que s’inscrit la Convention. En décembre 1979, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution instituant un Groupe de travail chargé de rédiger cette Convention. Après dix années de travaux, le texte a été adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l’adhésion le 18 décembre 1990 (résolution 45/158). L’entrée en vigueur est soumise à la condition de la ratification par 20 Etats au moins, ce qui a été réalisé le 1er juillet 2003.

 

3.2.            Champ d’application

 

De par son objet, la Convention n’a pas pour vocation à être un texte de portée générale en droit des étrangers. Elle concerne les travailleurs migrants et les membres de leur famille. L’article 3 exclut expressément : les personnes envoyées ou employées par des organisations et des organismes internationaux ou par un Etat, les investisseurs, les réfugiés, les apatrides (sauf disposition contraire de la législation nationale pertinente de l’Etat partie intéressé ou des instruments internationaux en vigueur pour cet Etat), les étudiants, les stagiaires ou encore les gens de mer et travailleurs des installations en mer non autorisés à résider ou à exercer une activité rémunérée.

 

3.3.      Traits caractéristiques

 

La Convention se caractérise par un catalogue généreux de droits et de libertés. En outre, elle reconnaît le problème des personnes en situation irrégulière, dès lors qu’elle opère la distinction entre les travailleurs migrants « avec papiers » et « sans-papiers ». Cela dit, à voir la liste des Etats qui l’ont ratifiée, on constate qu’aucun  pays dit développé ne l’a fait. La protection ne semble pas être assurée de manière large, dès lors que les travailleurs migrants ne sont préservés que de manière médiocre contre l’exploitation ou la fraude dans leur propre pays. De plus, il semble que la situation des travailleuses migrantes et des travailleurs enfants n’a pas été réglée de manière spécifique. Enfin, le travailleur migrant reste dépendant de l’Etat d’emploi en ce qui concerne la protection de ses droits, car la Convention s’appuie sur l’obligation des Etats parties de prendre des dispositions nécessaires pour mettre en pratique les droits qu’elle reconnaît.

 

4.         Le droit communautaire

4.1.      Genèse

Le Traité d’Amsterdam, entré en vigueur en mai 1999, a modifié la coopération entre les Etats membres dans les domaines de la justice et des affaires intérieures qui avait été mis en place par le Traité sur l’Union Européenne dès l’année 1993. Il insère, notamment, un nouveau titre IV intitulé "Visas, asiles, immigrations et autres politiques liées à la libre circulation de personnes". Quelques mois après son entrée en vigueur, le Conseil Européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999 a poursuivi cette impulsion. Réuni spécialement sur les questions de justice et d’affaires intérieures, ce Conseil Européen a souligné la nécessité d’un rapprochement des législations nationales relatives aux conditions d’admission et de séjour des ressortissants de pays tiers et a demandé, à cette fin, au Conseil, d’arrêter des décisions sur la base de propositions de la Commission. C’est ce mandat confié à la Commission qui a promu une réflexion d’ensemble et qui a permis d’élaborer un certain nombre d’initiatives législatives concrètes en matière d’immigration.

 

Plusieurs textes ont été pris en considération dans le cadre de notre comparaison, savoir notamment :

 

-                     la Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au regroupement familial dont l’objectif est d’établir un droit au regroupement familial pour les ressortissants des pays tiers résidant légalement dans l’Union afin que des critères communs soient appliqués dans tous les Etats membres ;

-                     la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;

-                     la Proposition de Directive du Conseil relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants d’Etats tiers à des fins d’emploi ou d’une activité économique indépendante (ci-après : P1) qui constituera la pierre angulaire de la politique européenne en matière d’immigration. ;

-                     la Proposition de Directive du Conseil relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’études, de formations professionnelles ou de volontariat (ci-après : P2) ;

-                     le Proposition de Directive du Conseil relative aux conditions dans lesquelles les ressortissants de pays tiers peuvent circuler librement sur le territoire des Etats membres (ci-après : P3).

 

4.2.      Champ d’application

 

Les textes du droit communautaire étudiés s’appliquent aux ressortissants extra-communautaires. De par leur teneur, il ne traitent que des thèmes particuliers (regroupement familial, résidents de longue durée, accès à la vie économique, études, etc.). De plus, il faut distinguer entre le droit en vigueur et le droit en préparation. Le champ d’application est donc en constante évolution.

 

4.3.            Traits caractéristiques

 

L’effort législatif de l’Union Européenne en matière d’immigration est pour l’heure au stade de l’harmonisation et devra céder la place à une nouvelle politique commune en la matière. Cet effort de législation partielle laisse toujours une large marge de manœuvre aux Etats membres qui présentent aujourd’hui encore d’importantes divergences dans leur législation nationale. On décèle également dans ces démarches un souci de transparence dans le but d’assurer un niveau élevé de sécurité juridique et d’information en faveur des ressortissants d’Etats tiers. Elles tendent à leur accorder des droits tout en respectant le pouvoir d’action des Etats membres.


 

5.         Tableau comparatif synthétique – Pour les détails, on renvoie aux annexes correspondantes

Textes

Thématiques

Projet LEtr

Accords bilatéraux sur la libre circulation des personnes (ALCP)

Convention internationale

Droit communautaire

Buts poursuivis (Annexe 1)

Réglementer la présence des étrangers en Suisse en tenant compte des intérêts économiques, culturels, scientifiques, de la situation socio-démographique et des chances d’intégration durable.

Libre circulation des personnes par la reconnaissance du droit à l’égalité de traitement et à l’interdiction de la discrimination.

Protection des droits des travailleurs migrants et les membres de leur famille en tenant compte des droits de l’homme ou encore des principes et normes de l’OIT.

Organiser une politique d’immigration commune aux Etats membres de l’UE.

Marge de manœuvre de la Suisse en matière d’admission (Annexe 1)

-

-

Droit de chaque Etat partie de fixer les critères régissant l’admission (art. 79).

-

Conditions minimales d’admission pour toutes les formes de présence (Annexe 2)

Pièce de légitimation reconnue, visa s’il est requis, moyens financiers, absence de défense personnelle, absence de danger pour la Suisse.

Carte d’identité ou passeport valable. Visa si membres de la famille et travailleurs détachés de nationalité hors UE/AELE .

-

Pièce de légitimation. Système de visa.

Conditions spécifiques des formes de présence sans autorisation (présence ex lege) (Annexe 2)

Sans exercice d’une activité lucrative pendant 3 mois. En attendant l’issue de la procédure d’autorisation.

Activité économique : prestation de services et travail de 90 jours au plus. En attendant l’issue de la procédure d’autorisation.

-

3 mois sans autorisation.

Système d’autorisation (Annexe 3)

Autorisation de courte durée si présence <  1 an. Autorisation de séjour  à l’année si présence > 1 an. Autorisation d’établissement : durée indéterminée et inconditionnelle. Autorisation frontalière.

Droit à une autorisation de courte durée si présence < 12 mois. Droit à une autorisation de séjour CE/AELE de 5 ans si présence > 12 mois. Droit à une autorisation spécifique si frontalier.

Pas d’autorisation d’établissement.

Distinction entre autorisation de séjour et autorisation de travail (art. 49). Autorisation de séjour pour une durée au moins égale à celle de l’autorisation de travail (art. 49 ch. 1).

Règlement CE 1030/2002  établissant modèle uniforme de titre de séjour pou ressortissants d’Etats tiers. Permis de longue durée : 5 ans (voir Directive 2003/109/CE).

 

Présence avec exercice d’une activité économique (Annexe 4)

Pas de droit à l’exercice d’une activité économique. Contingentement. Système de priorité. Conditions de rémunération, de travail

et de logement. Qualifications professionnelles: cadre, spécialiste, travailleur qualifié ; liste d’exceptions ; en plus, dérogation (art. 121 al. 5) pour ressortissants d’Etats dont l’adhésion à l’UE est prévue au 1er mai 2004. Dérogation aux conditions d’admission : liste à l’art. 30.

Droit à l’exercice d’une activité économique. Contingentement, mais limité dans le temps. Système de priorité, conditions de rémunération, de travail  (jusqu’au 31 mai).

 

Droit à chaque Etat de fixer les critères d’admission des travailleurs et des membres de leur famille (art. 79).

Droit à une autorisation si conditions réalisées. Contingentement : les Etats membres peuvent fixer des plafonds. Priorité des citoyens de l’UE ou des ressortissants privilégiés définis. Pas de limitation aux cadres, spécialistes, travailleurs qualifiés.

Présence sans exercice d’une activité économique (Annexe 5)

Etudiant. Rentier. Traitement médical.

Inactifs : moyens financiers suffisants et assurance couvrants tous les risques.

-

Etudiant : proposition de directive 2002/0242

Présence au titre du regroupement familial (Annexe 6)

Régime différencié selon Suisse, établi, titulaire autorisation de séjour, ou autorisation de courte durée. Mesures contre mariage fictif (refus possible de l’officier de l’état civil).

Droit au regroupement familial pour membre de la famille (conjoint, enfant < 21 ans, enfant > 21 ans à charge, ascendant à charge).

Droit à une autorisation au titre du regroupement familial pas consacré. Mais protection de la vie familiale affirmée.

Directive 2003/86/CE. Droit au regroupement familial si conditions réalisées. Mariages de complaisance : résolution du Conseil du 4 décembre 1997 sur les mesures à adopter en matière de lutte contre les mariages fictifs.

Présence au titre de l’admission provisoire (Annexe 7)

Si renvoi impossible, illicite, inexigible, ou encore détresse personnelle.

-

-

-

Présence illégale (sans-papiers) (Annexe 8)

Examen approfondi de la demande de régularisation suivant plusieurs critères.

-

Accès l’éducation de base, par ex. Mais reconnaissance des droits de l’homme pas  une régularisation (art. 35).

-

Droits et devoirs, indépendamment de la forme de présence (Annexe 9)

Devoirs de l’employeur, des entreprises de transport.

Droit à l’acquisition d’immeuble, droit à  la reconnaissance des diplômes, coordination de la sécurité sociale.

Catalogue de droits de l’homme valant également pour étranger en situation irrégulière.

Egalité de traitement, dans la mesure du possible avec les ressortissants des Etats de l’UE.

Intégration (Annexe 10)

Source d’obligations. Convention d’intégration. Soutien financier de la Confédération limité.

-

-

Regroupement familial facilite l’intégration.

Protection des données (Annexe 11)

Obligation des autorités de transmettre les données notamment.

-

-

-

Fin de la présence (Annexe 12)

Départ volontaire, non-renouvellement, révocation, retrait, expulsion.

Départ volontaire. Clause de l’ordre, de la sécurité et de la santé publics.

Pas d’expulsion collective.

Retrait ou refus de renouvellement : ordre et sécurité publics, mais pas maladie ou infirmités survenues après obtention de l’autorisation.

Sanctions pénales et administratives (Annexe 13)

Sanctions plus sévères que LSEE.

-

-

Directive 2002/90/CE sur les notions d’aide à l’entrée, au transit et au séjour irrégulier.

Autorités et procédure (Annexe 14)

Système d’approbation. Voies de droit.

Droit au délai raisonnable.

-

-


6.         Conclusion

 

On constate tout d’abord que les approches sont très différentes d’un domaine à l’autre. De par sa vocation, le projet LEtr est plus complet que les autres textes, car il aborde de nombreuses thématiques liées à la présence des étrangers sur un territoire (présence avec ou sans activité économique, droits et devoirs, intégration, protection des données, sanctions, procédure).

 

Ensuite, et c’est là le point le plus intéressant, les différences se révèlent dans la manière d’appréhender la présence de l’étranger. Si on prend pour critère d’évaluation les droits reconnus à une personne quant à son admission, à son régime juridique (droit à l’égalité de traitement, droit à l’exercice d’une activité économique, droits en matière de sécurité sociale, etc.) dans un Etat dont elle n’est pas le ressortissante, les accords bilatéraux sur la libre circulation des personnes et les textes du droit communautaire sont, de loin, les plus novateurs. A la différence du projet LEtr, ils consacrent de véritables droits à tous les niveaux. A y regarder de plus près, l’entrée en vigueur des accords bilatéraux n’a pas fondamentalement changé l’approche des autorités dans le domaine de l’admission des étrangers en provenance des Etats dits « tiers ». Au contraire, s’agissant de la présence avec exercice d’une activité économique, le système binaire, actuellement ancré dans une ordonnance (OLE), sera inscrit dans un texte de rang légal. On n’est donc nullement dans une optique « d’eurocompatibilité ». Quant à la Convention, elle est généreuse dans le catalogue de droits fondamentaux reconnus aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille et elle a le mérite d’affirmer formellement que les travailleurs sans-papiers et les membres de leur famille bénéficient également des droits de l’homme. Mais s’agissant d’un problème essentiel comme celui de l’admission, elle reconnaît elle-même son impuissance. Il n’y a donc sur ce point aucune percée significative.

 

Mis à part ce qui précède, il faut tout de même noter que par rapport au régime de l’actuelle LSEE, le projet LEtr comporte des éléments tendant à améliorer la situation juridique des étrangers, comme par exemple : la possibilité de regroupement familial pour le titulaire d’une autorisation de courte durée, la reconnaissance de la possibilité d’exercer une activité indépendante, au même titre qu’une activité dépendante ou la reconnaissance d’une certaine mobilité géographique et professionnelle. Dans certains cas, on assiste à un passage de la libre appréciation de l’autorité à la consécration d’un droit à l’étranger qui se trouve déjà en Suisse (droit à l’autorisation d’établissement, droit à la prolongation de l’autorisation frontalière moyennant la réalisation de certaines conditions, etc.). De plus, après le passage du texte devant la Commission des institutions politiques du Conseil national, il semble qu’il y ait une volonté politique d’empoigner la question des sans-papiers. On observe cependant une certaine timidité, car seule la question de l’examen approfondi de la demande de l’étranger a été abordée. On a l’impression que l’on s’est arrêté à mi-chemin et que l’on n’ose pas aller plus loin en définissant clairement les critères de régularisation. Cela dit, si on situe ces améliorations en pointillé dans le cadre général, on doit admettre qu’elles peinent à contre-balancer le fait que le projet LEtr est une loi de contrôle : on fait allusion ici aux obligations aux autorités de communiquer les données, aux obligations imposées aux entreprises de transport ou encore aux dispositions sur les systèmes de surveillance. C’est ensuite une loi marquée par un lourd régime répressif : on se réfère ici aux dispositions sur les mesures de contrainte et les sanctions pénales, administratives. En outre, c’est une loi qui restreint les possibilités de regroupement familial et qui porte atteinte au droit constitutionnel au mariage en reconnaissant à l’officier de l’état civil des compétences très discutables.

 

Vevey et Lausanne, le 23 avril 2004

Minh Son NGUYEN, av.

Eduardo REDONDO, av.

Florence ROUILLER, av.-stag.


 

ANNEXE 1

 

 

Textes

 

Thématiques

Projet LEtr

Accords bilatéraux sur la libre circulation des personnes (ALCP)

Convention internationale

Droit communautaire

Buts poursuivis

Réglementer la présence des étrangers en Suisse en tenant compte :

-          des intérêts de l’économie suisse,

-          des besoins culturels et scientifiques de la Suisse,

-          de l’évolution socio-démographique de la Suisse,

-          des chances d’une intégration durable sur le marché du travail et dans l’environnement social et sociétal (art. 2a projet LEtr).

Libre circulation des personnes par la reconnaissance du droit à l’égalité de traitement et à l’interdiction de la discrimination entre les ressortissants des Etats membres quant aux conditions de vie, d’emploi et de travail (art. 1 ACLP).

Assurer la protection des droits des travailleurs migrants et les membres de leur famille en tenant compte des principes consacrés par les instruments de base des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme, des principes et normes de l’OIT ou encore des principes énoncés dans la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement.

Organiser une politique d’immigration commune aux Etats membres.

 

Définir des conditions d’entrée et de séjour et déterminer des procédures de délivrance de titres de séjour communes (P1, art. 1).

 

Etablir un droit au regroupement familial pour les ressortissants d’Etats tiers qui puisse être exercé selon des critères communs (Directive 2003/86/ CE art. 1).

 

Mettre en place d’un cadre juridique régissant l’admission de ressortissants d’Etats tiers en fonction de l’objet de leur séjour (P2, art. 1).

 

Etablir les conditions dans lesquelles a) les ressortissants de pays tiers, présents légalement sur le territoire d'un État membre, peuvent circuler librement sur le territoire des Etats membres (P3, art. 1).

Marge de manœuvre de la Suisse en matière d’admission

-

-

Aucune disposition de la Convention ne porte atteinte au droit de chaque Etat partie de fixer les critères régissant l’admission des travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 79).

-


ANNEXE 2

 

 

Textes

 

Thématiques

Projet LEtr

Accords bilatéraux sur la libre circulation des personnes (ALCP)

Convention internationale

Droit communautaire

Conditions minimales d’admission pour toutes les formes de présence

Pièce de légitimation reconnue (art. 3 al. 1).

 

Visa (art. 4) s’il est requis (art. 3 al. 1).

Moyens financiers (art. 3 al. 1).

 

Absence de menace pour la sécurité et l’ordre publics, ainsi que pour les relations internationales de la Suisse (art. 3 al. 1).

 

Absence de mesure d’éloignement (art. 3 al. 1).

 

Séjour temporaire : garantie de départ de Suisse (art. 3 al. 2).

 

Ressortissants UE/AELE : carte d’identité ou passeport valable.

 

Membres de la famille et travailleurs détachés de nationalité hors UE/AELE : visa peut être imposé (art. 1 Ann. I-ALCP)

-

Pièce de légitimation. Système du visa.

Conditions spécifiques des formes de présence sans autorisation (présence ex lege)

Présence sans exercice d’une activité lucrative pendant 3 mois : pas de conditions spécifiques (art. 8 al. 1). Si prolongation, autorisation nécessaire (art. 8 al. 2).

 

 

 

 

 

Présence en attendant l’issue de la procédure d’autorisation, s’il semble avéré que les conditions d’admission sont remplies (art. 15 al. 2).

Présence ex lege sans activité économique : selon le régime ordinaire (voir projet LEtr).

 

Présence ex lege avec activité économique : prestation de services et travail de 90 jours au plus (libéralisation partielle ; art. 5 § 4, 10 § 2 ALCP et 6 § 2 al. 2 Ann. I-ALCP).

 

Droit de présence en attendant l’issue de la procédure d’autorisation (art. 5 § 1 2ème phr. ; Directive 64/221 ; art. 5 § 2 Ann. I-ALCP).

-

Présence de 3 mois au maximum au cours d’une période de 6 mois.


ANNEXE 3

Textes

 

Thématiques

Projet LEtr

Accords bilatéraux sur la libre circulation des personnes (ALCP)

Convention internationale

Droit communautaire

Système d’autorisation

Autorisation de courte durée si présence <  1 an (art. 31) :

-          prolongeable jusqu’à 2 ans au total (art. 31 al. 3) ;

-          renouvelable après interruption du séjour d’une durée appropriée (art. 31 al. 4).

 

Autorisation de séjour  si présence > 1 an (art. 32) :

-          durée de validité limitée (art. 32 al. 3) ;

-          prolongeable si aucun motif de révocation selon 61 (art. 32 al. 3).

 

Autorisation d’établissement : durée indéterminée et inconditionnelle (art. 33) :

-          droit si présence en Suisse d’au moins 10 ans, dont 5 dernières années de manière ininterrompue au titre d’une autorisation de séjour  et si absence de motifs de révocation selon 61 ;

-          délai plus court si raisons majeures (art. 33 al. 3) ;

-          possibilité si intégration en Suisse, savoir notamment bonnes connaissances d’une langue nationale (art. 33 al. 4).

 

Autorisation frontalière :

-          durée limitée (art. 34 al. 3) ;

-          prolongeable (art. 34 al. 3) ;

-          droit à la prolongation après activité ininterrompue de 5 ans (art. 34 al. 4).

Droit à une autorisation de courte durée si présence < 12 mois (par ex. pour travailleur : art. 6 § 2 al. 1 Ann. I-ALCP).

 

Droit à une autorisation de séjour CE/AELE présence > 12 mois  (par ex. pour travailleur : art. 6 § 1 Ann. I-ALCP) :

-          5 ans ;

-          prolongation d’office de 5 ans ; prolongation d’un an au minimum si chômage pendant 12 mois consécutifs.

 

 

Pas d’autorisation d’établissement en droit des ALCP. Régime ordinaire de la LEtr applicable.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Droit à une autorisation spécifique (par ex. travailleur frontalier : art. 7 § 2 Ann. I-ALCP) :

-          d’une durée égale à celle prévue dans le contrat de travail pour un emploi d’une durée supérieure à 3 mois et inférieure à 1 an ;

-          de 5 ans pour un emploi d’une durée égale ou supérieure à 1 an.

Distinction entre autorisation de séjour et autorisation de travail (art. 49).

 

Autorisation de séjour pour une durée au moins égale à celle de l’autorisation de travail (art. 49 ch. 1).

Règlement CE 1030/2002  établissant modèle uniforme de titre de séjour pou ressortissants d’Etats tiers.

 

Autorisation de courte durée, si < 12 mois.

 

Autorisation de 3 ans au max., renouvelable pour des périodes n’excédant pas trois ans (P1, art. 7 et 20).

 

Autorisation de longue durée : 5 ans (voir Directive 2003/109/CE).

 

 

 


ANNEXE 4

Textes

 

Thématiques

Projet LEtr

Accords bilatéraux sur la libre circulation des personnes (ALCP)

Convention internationale

Droit communautaire

Présence avec exercice d’une activité économique

 

 

 

 

 

Nature de l’activité

Activité dépendante (art. 17)

 

Activité indépendante (art. 18)

 

Activité frontalière (art. 25)

 

Prestataires de services transfrontaliers (art. 26)

Activité dépendante (art. 6 ss Ann. I-ALCP).

 

Activité indépendante (art. 12 ss Ann. I-ALCP).

 

Activité frontalière dépendante (art. 7 Ann. I-ALCP) ou indépendante (art. 13 Ann. I-ALCP).

 

Prestataires de services transfrontaliers (art. 5 ALCP ; art. 17 ss Ann. I-ALCP).

Activité dépendante : saisonniers, gens de mer, travailleurs d’une installation en mer, itinérants, employés au titre de projets, au titre d’un emploi spécifique (art. 2 lit. a à g).

 

Activité indépendante (art. 2 lit. h).

 

Activité frontalière (art. 2 lit. a).

 

Mais pas :

-          travailleurs ‘internationaux’ et ‘agents étatiques’ au sens de l’art. 3 lit. a et b ;

-          investisseurs.

Activité salariée (P1, art. 4 à 11)

 

Activité indépendante (P1, art. 17 à 24)

 

Activités exclues du champ d’application de P1 : chercheurs, universitaires, prêtres et membres d’ordres religieux, sportifs professionnels, artistes, journalistes et représentants d’organisations à but non lucratif (P1, art 3 ch. 4). Voir cependant notamment Proposition de Directive du Conseil relatif à une procédure d’admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique.

 

 

Autorisation

Obligation d’avoir une autorisation (art. 9).

Obligation d’avoir une autorisation, à l’exception des cas de libéralisation partielle (travailleur ou prestataire : 90 jours au maximum).

-

Système d’autorisation.

 

Conditions spécifiques d’admission

Contingentement (art. 19 al. 1 à 3).

Priorité du travailleur en Suisse, du ressortissant d’un Etat membre d’un accord sur la libre circulation des personnes (art. 20).

Conditions de rémunération, de travail (art. 21) et de logement (art. 24).

Qualifications professionnelles (art. 23) :

-          principe : cadre, spécialiste, travailleur qualifié, capacité d’adaptation professionnelle, connaissances linguistiques, âge, aptitude à s’intégrer durablement (art. 23 al. 2) ;

-          exceptions : investisseurs, chefs d’entreprise, personne reconnue des domaines scientifiques, culturel ou sportif, personne possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières si besoin, cadres en cas de transfert intra-firme, personnes actives dans le cadre des relations d’affaires internationales.

 

Dérogation aux conditions d’admission (art. 30) :

-          en cas de regroupement familial (al. 1 lit. a) ;

-          cas individuel d’une extrême gravité (al. 1 lit. b) ;

-          cas individuel d’intérêts publics (al. 1 lit. b) ;

-          enfants placés (al. 1 lit. c) ;

-          personnes menacées d’être exploitées dans l’exercice de leur activité (al. 1 lit. d) ;

-          victimes de la traite d’êtres humains (al. 1 lit. e) ;

-          projets d’aide et de développement (al. 1 lit. f) ;

-          échanges internationaux (al. 1 lit. g) ;

-          personnes au pair (al. 1 lit. gbis) ;

-          réadmission ex-titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement (al. 1 lit. h) ;

-          requérants d’asile (al. 1 lit. i) ;

-          étrangers admis à titre provisoire (al. 1 lit. i) ;

-          étrangers au bénéfice de la protection provisoire (al. 1 lit. i).

 

Dérogation à la condition des qualifications professionnelles (art. 121 al. 5) :

-          ressortissants d’Etats dont l’adhésion à l’UE est prévue au 1er mai 2004 ;

-          besoin dans un secteur économique ;

-          autorisation de courte durée, 6 mois au max. ;

-          regroupement familial exclu ;

-          régime limité dans le temps : jusqu’à l’accord sur l’élargissement.

 

Frontalier (art. 25) :

-          droit de séjour durable dans Etat voisin ;

-          résidence depuis 6 mois dans la zone frontalière voisine

-          non contingenté ;

-          qualifications personnelles non exigées ;

-          logement, condition non exigée ;

-          activité dans zone frontalière (art. 34) ;

-          regagner une fois par semaine le lieu de résidence à l’étranger (art. 34).

 

Prestataire de services (art. 26) :

-          services transfrontaliers et temporaires ;

-          servir intérêts économiques du pays ;

-          par analogie : contingentement, conditions de rémunération et de travail, qualifications personnelles.

Contingentement, mais limité dans le temps : 5 premières années, puis jusqu’à la 12ème année si les conditions de l’exercice de la clause de sauvegarde unilatérale sont réalisées (art. 10 ALCP).

 

Priorité du travailleur intégré au marché du travail : condition abolie dès le 1er juin 2004 (art. 10 § 2 ALCP).

 

 

Conditions de rémunération, de travail : abolition dès le 1er juin 2004 (art. 10 § 2 ALCP). Système de mesures d’accompagnement.

 

Droit à une activité dépendante  si déclaration d’engagement ou attestation de travail (art. 6 § 3 Ann. I-ALCP).

 

Droit à une activité indépendante  si volonté de s’établir du fait de l’établissement ou de l’exercice d’une activité non salariée (art. 12 § 3 Ann. I-ALCP).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Droit à une activité frontalière dépendante (déclaration ou attestation d’engagement) ou indépendante (volonté de s’installer) :

-          non soumission au contingentement.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Droit à exercer une activité comme prestataire de services (art. 5 ALCP).

 

Droit à chaque Etat de fixer les critères d’admission des travailleurs et des membres de leur famille (art. 79).

Contingentement : les Etats membres peuvent fixer des plafonds (P1, art. 26).

 

Priorité des citoyens de l’UE ou des ressortissants privilégiés définis (P1, art. 6).

 

Travailleur (P1, art. 5) :

-          contrat de travail valide ou promesse d’embauche,

-          bonne vie et mœurs,

-          qualification nécessaire,

-          ressources suffisantes

 

Indépendant (P1, art. 18, 19) :

-          type d’activité déployée,

-          plan d’activité,

-          qualifications

-          garanties financières et ressources suffisantes

-          activité indépendante créera un emploi pour le demandeur

-          effet positif sur le développement économique de l’Etat membre concerné.

 

Mobilité géographique

A l’intérieur du canton qui a délivré l’autorisation : liberté d’établissement (art. 35).

 

Présence temporaire dans un autre canton : autorisation pas nécessaire (art. 36 al. 4).

 

Changement de canton (art. 36) :

-          nouvelle autorisation ;

-          droit au changement de canton si titulaire d’une autorisation de séjour (absence de chômage et de motif de révocation) ou d’une autorisation d’établissement (absence de motif de révocation) ;

-          droit au changement de canton pour frontalier après activité ininterrompue de 5 ans (art. 38 al. 1).

Droit à la mobilité géographique :

-          travailleur (art. 7 let. b ALCP et 8 Ann. I-ALCP);

-          indépendant (art. 14 Ann. I-ALCP).

Droit de circuler librement sur le territoire de l’Etat d’emploi (art. 39).

 

Droit d’y choisir librement la résidence (art. 39).

 

Restrictions possibles si : base légale, besoin de protection de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques, des droits et libertés d’autrui et les autres droits reconnus par la Convention (art. 39 ch. 2).

Limitation possible du permis de séjour à l’exercice d’activités dans une région déterminée pendant une période de trois ans (P1, art. 8 et 20).

 

Mobilité profession-nelle

Autorisation de courte durée : possible si raisons majeures et conditions de travail, de rémunération, ainsi qualifications professionnelles remplies (art. 37 al. 1).

 

Autorisation de séjour :

-          changement d’emploi possible sans autorisation (art. 37 al. 2) ;

-          passage d’activité dépendante à activité indépendante autorisée si intérêts économiques du pays, conditions financières remplies et activité apte à fonctionner (art. 37 al. 3).

Autorisation d’établissement : possibilité d’exercer une activité dépendante ou indépendante dans toute la Suisse (art. 37 al. 4).

Autorisation frontalière :

-          possibilité de changement d’emploi si conditions d’ordre de priorité (art. 20), ainsi que condition de travail et de rémunération (art. 21) remplies ;

-          droit au changement d’emploi après une activité ininterrompue de 5 ans (art. 38 al. 2) ;

-          passage d’activité dépendante à activité indépendante autorisée si intérêts économiques du pays, conditions financières remplies et activité apte à fonctionner (art. 38 al. 3).

Droit à la mobilité professionnelle :

-          travailleur (art. 7 let. b ALCP et 8 Ann. I-ALCP);

-          indépendant (art. 14 Ann. I-ALCP).

Principe : libre choix de l’activité rémunérée (art. 52). Mais l’Etat d’emploi est habilité à prévoir des restrictions moyennant le respect de plusieurs conditions (intérêt de l’Etat, législation nationale le prévoit par exemple) (art. 52 ch. 2).

Permis limités, pendant une période de trois ans, à certains domaines d’activités déterminés et définis dans le permis (P1, art. 8 et 20).


ANNEXE 5

 

 

Textes

 

Thématiques

Projet LEtr

Accords bilatéraux sur la libre circulation des personnes (ALCP)

Convention internationale

Droit communautaire

Présence sans exercice d’une activité économique

 

 

 

 

 

Formation et perfectionne-ment

Conditions (art. 27) :

-          aptitude confirmée par la direction de l’établissement ;

-          logement approprié aux besoins ;

-          moyens financiers nécessaires ;

-          prise en charge assurée si mineur.

Conditions (art. 24 § 1 Ann. I-ALCP) :

-          disposer de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale ;

-          disposer d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques.

Convention non applicable aux étudiants et aux stagiaires (art. 3 lit. e)

Quatre catégories :

-          étudiants (P2, art. 6 et 7),

-          élèves (P2, art. 8),

-          stagiaires non rémunérés (P2, art. 9) et

-          volontaires (P2, art. 10).

 

Conditions définies pour ces quatre catégories (P2, art. 6 à 10).

 

Droit de travailler dans certaines limites sauf pour les stagiaires non rémunérés (P2, art. 18).

 

Rentiers

Conditions (art. 28) :

-          âge minimum fixé par le Conseil fédéral ;

-          liens personnels avec la Suisse ;

-          moyens financiers nécessaires.

-

-

 

Traitement médical

Conditions (art. 29) :

-          financement du traitement assuré ;

-          départ garanti.

-

-


ANNEXE 6

Textes

 

Thématiques

Projet LEtr

Accords bilatéraux sur la libre circulation des personnes (ALCP)

Convention internationale

Droit communautaire

Présence au titre du regroupement familial

 

 

 

 

 

Membre de la famille d’un Suisse

Droit à une autorisation de séjour et à sa prolongation (art. 41 al. 1) si membre de la famille, savoir :

-          conjoint,

-          descendant < 21 ans,

-          descendant > 21 ans dont l’entretien est garanti,

-          ascendant dont l’entretien est garanti (art. 41 al. 2).

Droit à une autorisation d’établissement :

-          conjoint, après séjour légal ininterrompu de 5 ans ;

-          enfant < 14 ans.

Droit à une autorisation de séjour et à sa prolongation si membre de la famille, quelle que soit la nationalité, savoir (art. 3 Ann. I-ALCP) :

-          conjoint ;

-          descendant < 21 ans ;

-          descendant > 21 ans à charge ;

-          ascendant à charge.

Si étudiant, membre de la famille (art. 24 § 4 Ann. I-ALCP) :

-          conjoint ;

-          enfant à charge.

Attention  - Jurisprudence du Tribunal fédéral ATF du 4 novembre 2003, 2A.91/2003 à la suite de l’arrêt Akrich de la Cour de Justice (C-109/01, in EuGRZ 2003, p. 607) : droit au regroupement familial seulement si déjà titulaire d’un droit de séjour durable dans un Etat membre de l’UE/AELE.

Personnes mariées aux travailleurs migrants (art. 4).

Personnes ayant des relations qui en vertu du droit applicable produisent des effets équivalents au mariage (art. 4).

Enfants à charge (art. 4).

Autres personnes à charge reconnues comme membres de la famille en vertu de la législation applicable ou d’accords internationaux (art. 4).

Pas de droit au regroupement familial, car droit de l’Etat de fixer les critères d’admission (art. 79). De plus, selon art. 44  : les Etats prennent les mesures appropriées pour assurer la protection de l’unité de la famille du travailleur migrant ou pour faciliter la réunion des membres de la famille.

Droit au regroupement familial pour titulaire d’un titre de séjour d’au moins 1 an et qui a une possibilité réelle de reste durablement (Directive 2003/86/ CE, art. 3).

Membres de la famille (Directive 2003/86/ CE, art. 4 ch. 1) :

-          conjoint ;

-          enfants mineurs.

Si enfant > 12 ans arrive indépendamment du reste de la famille, possibilité de l’Etat membre d’examiner s’il satisfait à un critère d’intégration (Directive 2003/86/ CE, art. 4 ch. 1).

Ascendant, enfant majeur, suivant la législation de l’Etat en cause (Directive 2003/86/ CE, art. 4 ch. 2).

Conditions d’accueil suffisantes :

-          logement,

-          ressources stables (Directive 2003/86/ CE, art. 7).

 

Membre de la famille de l’établi

Droit à une autorisation de séjour et à sa prolongation

-          si membre de la famille, c’est-à-dire : conjoint et enfant célibataire < 18 ans

-          et si habiter avec lui (art. 42 al. 1 ; voir ég. art. 48).

Droit à une autorisation d’établissement :

-          conjoint, après séjour légal ininterrompu de 5 ans ;

-          enfant < 14 ans.

 

 

 

Membre de la famille d’une personne titulaire d’une autorisation de séjour

Droit à une autorisation de séjour et à sa prolongation si

-          membre de la famille, c’est-à-dire : conjoint et enfant célibataire < 18 ans,

-          habiter avec lui (voir ég. art. 48),

-          disposer d’un logement approprié aux besoins,

-          et ne pas dépendre de l’aide sociale (art. 43).

 

 

 

Membre de la famille d’une personne titulaire d’une autorisation de courte durée

Droit à une autorisation de séjour et à sa prolongation si

-          membre de la famille, c’est-à-dire : conjoint et enfant célibataire < 18 ans,

-          habiter avec lui (voir ég. art. 48),

-          disposer d’un logement approprié aux besoins,

-          et ne pas dépendre de l’aide sociale (art. 44)

 

 

 

Délai du regroupe-ment familial

Obligation de demander le regroupement dans un délai de 5 ans. Si enfant > 14 ans, regroupement dans un délai de 12 mois (art. 46 al. 1).

 

Passé ce délai, regroupement familial différé seulement si raisons familiales majeures – audition de l’enfant > 14 ans si nécessaire (art. 46 al. 3).

-

 

 

 

Enfant placé en vue de l’adoption

Droit à une autorisation de séjour et à sa prolongation si :

-          adoption prévue en Suisse,

-          conditions du droit civil remplies,

-          entrée légale en Suisse.

Si l’adoption prévue n’a pas lieu, droit à la prolongation et, après 5 ans, droit à une autorisation d’établissement (art. 47).

-

-

 

 

En cas de séparation sans dissolution du lien du mariage

Jurisprudence abondante relative à l’abus de droit.

Controverse :

-          jurisprudence Diatta de la Cour de Justice (arrêt du 13 février 1985, C-267/83) : le droit subsiste tant que dure le mariage ;

-          jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF du 19 décembre 2003, 2A.246/2003) : extinction du droit si abus de droit.

-

Après 5 ans de résidence au plus tard, le conjoint ou le partenaire non marié ainsi que l’enfant devenu majeur obtient le droit à un titre de séjour autonome si le lien familial perdure (Directive 2003/86/ CE, art. 15).

Veuvage, divorce, séparation, décès d'ascendants ou de descendants, titre de séjour indépendant (Directive 2003/86/ CE, art. 15). Situation particulièrement difficile. comp. Etat membre (Directive 2003/86/ CE, art. 15).

 

En cas de dissolution du lien du mariage

Droit à l’autorisation de séjour et à la prolongation si :

-          union conjugale au moins 3 ans,

-          intégration réussie,

-          raisons personnelles majeures (victime de violence et réintégration sociale dans le pays d’origine fortement compromise).

Droit à l’autorisation d’établissement selon les règles ordinaires (art. 49 al. 4 et art. 33)

Décès : droit de demeurer si le défunt était titulaire d’un droit de demeurer à titre permanent (art. 3 § 1 Règlement 1251/70 ; Directive 75/34).

Divorce : extinction du droit de présence.

Si décès ou dissolution du mariage, l’Etat d’emploi envisage favorablement d’accorder aux membres de la famille du travailleur migrant de demeurer sur son territoire (art. 50 al.1) ; à défaut, délai de départ raisonnable (art. 50 al. 2).

 

 

Extinction du droit au regroupement familial

Abus de droit : éluder les prescriptions de la loi ou ses dispositions d’exécution sur l’admission et le séjour (art. 50).

Motif de révocation (art. 50, voir ég. art. 62 et 61).

-

-

Possibilité de retirer le titre de séjour lorsque les conditions fixées dans la directive ne sont pas ou plus remplies :

-        le regroupant et le(s) membre(s) de sa famille n'entretiennent pas ou plus une vie conjugale ou familiale effective ;

-        le regroupant ou le partenaire non marié est marié, ou a une relation durable, avec une autre personne (P2, art. 16) ;

-        informations fausses ou trompeuses, des documents faux ou falsifiés ont été utilisés, ou qu'il a été recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux;

-        le mariage, le partenariat ou l'adoption ont été conclus uniquement pour permettre à la personne concernée d'entrer ou de séjourner dans un Etat membre (P2, art 16).

 

Mariage fictif

Compétence à l’officier de l’état civil de refuser son concours (art. 97a CC).

Annulation du mariage (art. 105 ch. 4 CC).

Cessation de la présomption de paternité en cas d’annulation (art. 109 al. 3 CC).

-

-

Pas de droit au regroupement familial (Résolution du Conseil UE du 04.12.1997, JOC 382 du 16.12.1997, p.1).


ANNEXE 7

Textes

 

Thématiques

Projet LEtr

Accords bilatéraux sur la libre circulation des personnes (ALCP)

Convention internationale

Droit communautaire

Présence au titre de l’admission provisoire

 

 

-

 

 

Cas de figure

Exécution du renvoi :

-          impossible,

-          illicite,

-          inexigible (art. 78 al. 1 à 4).

 

Détresse personnelle grave au sens de l’art. 44 al. 3 LAsi (art. 78 al. 5).

-

-

-

 

Activité lucrative

Exercice sur autorisation du canton de séjour (art. 80 al. 6).

-

-

-

 

Aide sociale

Application des dispositions relatives aux réfugiés (art. 81).

-

-

-

 

Sûretés

Obligation de fournir des sûretés pour le remboursement des frais de l’aide sociale, de départ, d’exécution des mesures de contrainte et de procédure de recours (art. 83).

-

-

-

 

Mobilité géographique

Liberté d’établissement à l’intérieur du canton d’attribution (art. 80 al. 5).

 

Changement de canton sur décision de l’ODR (art. 80 al. 3). Contestation possible que si violation du principe de l'unité de la famille (art. 80 al. 4).

 

-

-

-

 

Passage à l’autorisation de séjour

Examen approfondi si :

-          > 4 ans d’admission provisoire,

-          intégration,

-          situation familiale,

-          exigibilité d’un retour dans le pays d’origine.

-

-

-

 

Fin de l’admission provisoire

Décision de l’ODR (art. 79).

 

Départ volontaire (art. 79 al. 2).

 

Obtention de l’autorisation de séjour (art. 79 al. 2).

-

-

-


ANNEXE 8

 

 

 

Textes

 

Thématiques

Projet LEtr

Accords bilatéraux sur la libre circulation des personnes (ALCP)

Convention internationale

Droit communautaire

Présence illégale

Examen approfondi de la demande de régularisation suivant les critères suivants :

-          en Suisse depuis 4 ans ;

-          intégration ;

-          situation familiale ;

-          exigibilité d’un retour dans le pays d’origine.

-

Définition : personne qui n’est pas autorisée à entrer, séjourner et exercer une activité rémunérée dans l’Etat d’emploi conformément à la législation dudit Etat et aux accords internationaux auxquels cet Etat est partie (art. 5 lit. b).

 

Accès aux établissements préscolaires ou scolaires publics ne peut pas être refusé à cause de la présence irrégulière (art. 30).

 

La reconnaissance des droits de l’homme (art. 8 à art. 33) ne doit pas être interprétée comme une régularisation (art. 35).

Système d’accord de réadmission avec pays concernée, par ex. Chine (Accord 22004A0124 (01).


ANNEXE 9

Textes

 

Thématiques

Projet LEtr

Accords bilatéraux sur la libre circulation des personnes (ALCP)

Convention internationale

Droit communautaire

 

Droits et devoirs, indépendamment de la forme de présence

 

 

 

 

 

 

Droits et libertés fondamentaux

-

Principe de non-discrimination fondée sur la nationalité (art. 2 ALCP).

Non-discrimination en matière de droits reconnus dans la Convention. Critères prohibés : notamment sexe, race, couleur, langue, religion, conviction, opinion politique, toute autre opinion, origine nationale, éthique, ou sociale, nationalité, âge, situation économique, de fortune, situation matrimoniale, de naissance ou toute autre situation (art. 7).

Egalité de traitement dans divers domaines (travail – art. 25, 54, 55 ; éducation, sous réserve des prescriptions fixées, formation, recyclage, logement, services sociaux et sanitaires, coopératives ou entreprises autogérées, culture - art. 43, 44).

Droit de quitter tout Etat, y compris le sien (art. 8).

Droit à la vie (art. 9).

Interdiction de la torture, des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 10).

Interdiction de l’esclavage, de la servitude, du travail forcé ou obligatoire (art. 11).

Liberté de pensée, de conscience, et de religion (art. 12).

Liberté d’expression (art. 13).

Protection de la vie privée (art. 14).

Garantie de la propriété (art. 15).

Droit à la liberté et à la sécurité de sa personne (art. 16).

Protection de la famille (art. 44).

Garanties de procédure (art. 17 à 23).

Droit de bénéficier d’un traitement identique à celui des citoyens de l’UE en matière de conditions de travail, reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres délivrés par une autorité compétente, prestations de sécurité sociale y compris les soins médicaux, accès aux biens et au services y compris l’accès au logement, liberté d’association, d’affiliation et de participation à une organisation représentative des travailleurs (P1, art. 11).

 

 

Droit d’acquérir des immeubles

-

Si droit de séjour et résidence principale dans l’Etat d’accueil : traitement national (art. 25 § 1 Ann. I-ALCP).

Si droit de séjour, mais pas résidence principale dans l’Etat d’accueil : traitement national s’agissant des immeubles servant à l’exercice de l’activité économique ; autorisation pour acquérir résidence secondaire (art. 25 § 2 Ann. I-ALCP).

-

 

 

 

Droits en matière de sécurité sociale

-

Coordination selon Ann. II-ALCP (art. 8 ALCP).

-

 

 

 

Droit à la reconnais-sance des diplômes, certificats et autres titres

-

Réglementation dans Annexe III-ALCP (art. 9 ALCP).

-

 

 

 

Devoirs de l’employeur et du destinataire de services

Collaboration à la constatation des faits (art. 85).

Si activité lucrative, s’assurer que l’étranger est autorisé à en exercer  une  en Suisse (art. 86).

-

-

 

 

 

Devoirs des entreprises de transport

S’assurer que les personnes qu’elles transportent disposent des documents de voyage requis lors du transit (art. 87 al. 1).

Collaboration avec les autorités (art. 87 al. 2).

Obligation de l’entreprise de transport aérien de prendre en charge les passagers auxquels l’entrée en Suisse est refusée (art. 88 al. 1). Couverture des frais (art. 88 al. 2 à 4).

-

-

 

 


ANNEXE 10

Textes

 

Thématiques

Projet LEtr

Accords bilatéraux sur la libre circulation des personnes (ALCP)

Convention internationale

Droit communautaire

 

Intégration

 

 

 

 

 

 

But

Favoriser la coexistence sur la base des valeurs communes et des principes de l’Etat de droit (art. 2b al. 1).

-

-

Regroupement familial est un moyen qui facilite l’intégration. Intégration par reconnaissance de l’égalité de traitement (art. 11 Directive 2003/109/CE sur les résidents de longue durée).

 

 

Cercle des étrangers visés

Etranger dont la présence est légale et durable (art. 2b al. 2).

-

-

 

 

 

Du côté des étrangers

Disposition à s’intégrer (art. 2b al. 3).

Se familiariser avec la société et le mode de vie en Suisse et, en particulier, apprendre une langue nationale (art. 2b al. 4).

Participation à un cours de langue ou à un cours d’intégration – obligation dans une convention d’intégration  (art. 52 al. 2bis)

-

Obligation de se conformer aux lois et règlement de tout Etat de transit et de l’Etat d’emploi (art. 34).

Obligation de respecter l’identité culturelle des habitants de ces Etats (art. 34).

 

 

 

Du côté de la population suisse

Ouverture et tolérance (art. 2b).

-

-

 

 

 

Rôle des collectivités publiques

Créer des conditions propices à :

-          l’égalité des chances,

-          la participation des étrangers à la vie publique.

Encourager l’apprentissage de la langue, la promotion professionnelle et les soins préventifs. Soutenir les efforts déployés en vue de favoriser la compréhension mutuelle. Tenir compte des besoins particuliers des femmes, des enfants et des adolescents (art. 53). Promouvoir l’information (art. 55).

-

Accès aux droits politiques selon la législation de l’Etat d’emploi (art. 41 et 42).

Assurer le respect de l’identité culturelle des travailleurs migrants et des membres de leur famille. Ne pas les empêcher de maintenir leurs liens culturels avec leur Etat d’origine (art. 31).

 

 

 

Contribu-tions financières

Seuls les projets se fondant sur des accords d’intégration sont, en règle générale, soutenus financièrement (art. 54 al. 4 et art. 52 al. 2bis).

-

-

 

 

 

Aspects institutionnels

Commission fédérale des étrangers (art. 57).

-

Procédures ou institutions pour les travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 42).

 

 


ANNEXE 11

Textes

 

Thématiques

Projet LEtr

Accords bilatéraux sur la libre circulation des personnes (ALCP)

Convention internationale

Droit communautaire

Protection des données

Traitement des données (art. 96).

 

Collecte des données à des fins d’identification (art. 97).

 

Surveillance de l’arrivée à l’aéroport (art. 98).

 

Echange de données avec les entreprises de transport (art. 99).

 

Communication de données personnelles à l’étranger (art. 100).

 

Communication de données personnelles à l’Etat d’origine ou de provenance (art. 101).

 

Communication de données personnelles dans le cadre des accords de réadmission et de transit (art. 102).

 

Système d’information centralisé (art. 103).

 

Communication de données personnelles du système d’information (art. 104).

 

Système de gestion des dossiers personnels et de la documentation (art. 105).

 

Système d’information sur les documents de voyage (art. 106).

-

-

-


ANNEXE 12

 

Textes

 

Thématiques

Projet LEtr

Accords bilatéraux sur la libre circulation des personnes (ALCP)

Convention internationale

Droit communautaire

Fin de la présence

 

 

-

 

 

Départ volontaire

Aide au retour et à la réintégration (art. 59).

-

-

Décision du Conseil du 26 mai 1997 relative à l’échange d’informations concernant l’aide au retour volontaire des ressortissants des pays tiers.

 

Extinction des autorisations

Plusieurs situations (art. 60) :

-          déclaration du départ de Suisse (art. 60 al. 1 lit. a) ; à défaut, extinction automatique (autorisation de courte durée), après 6 (les autres autorisation) ; maintien pendant 4 ans sur demande pour autorisation d’établissement (art. 60 al. 2).

-          autorisation dans un autre canton ;

-          échéance de l’autorisation ;

-          expulsion.

Clause d’ordre public : les droits accordés par les ALCP ne peuvent être restreints que par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique (art. 5 Ann. I-ALCP).

 

Extinction du droit de présence si 6 mois consécutifs à l’étranger (art. 6 § 5, 12 § 5 et 24 § 6 Ann. I-ALCP), sauf en cas d’accomplissement d’obligations militaires.

 

 

Etats font tous les efforts possibles pour autoriser l’absence temporaire sans que cela n’affecte l’autorisation de séjour ou de travail (art. 38).

 

Travailleur autorisé à choisir librement son activité rémunérée : l’autorisation de séjour subsiste même si l’activité rémunérée cesse avant l’expiration (art. 49 ch. 2).

 

Travailleur non autorisé à choisir librement son activité rémunérée : l’autorisation de séjour subsiste même si l’activité rémunérée cesse avant l’expiration, sauf si l’autorisation est expressément subordonnée à l’exercice de l’activité spécifique (art. 51).

Retrait ou refus de renouvellement : ordre et sécurité publics, mais pas maladie ou infirmités survenues après obtention de l’autorisation.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Révocation, retrait des autorisations en général

Plusieurs situations (art. 61) :

-          dol ;

-          condamnation pénale de 12 mois ou récidive ou mesure pénale au sens des art. 61 ou 64 CP ;

-          clause de la sécurité et de l’ordre publics, de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse ;

-          non-respect d’une condition de l’autorisation ;

-          à la charge de l’aide sociale.

Retrait de l’autorisation :

-          travailleur : si autorisation en cours de validité, interdiction de retrait du seul fait que le travailleur n’occupe plus d’emploi en raison d’une incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, ou chômage involontaire (art. 6 § 6 Ann. I-ALCP) ;

-          indépendant : si autorisation en cours de validité, interdiction de retrait du seul fait que l’indépendant n’exerce plus une activité en raison d’une incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident (art. 12 § 6 Ann. I-ALCP) ;

-          inactif : extinction du droit si conditions d’octroi de l’autorisation ne sont plus remplies (art. 24 § 8 Ann. I-ALCP a contrario).

-

 

Révocation de l’autorisation d’établisse-ment

Plusieurs situations (art. 62) :

-          dol ;

-          condamnation pénale de 12 mois, ou récidive, ou mesure pénale au sens des art. 61 ou 64 CP ;

-          clause de la sécurité et de l’ordre publics, de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse ;

-          à la charge de l’aide sociale de manière durable et dans une large mesure.

 

Si présence légale en Suisse depuis 15 ans, les cas de dol et de l’aide sociale tombent (art. 62 al. 2).

-

-

 

Mesures d’éloignement

Renvoi informel (art. 63).

 

Renvoi à l’aéroport (art. 64).

 

Renvoi ordinaire (art. 65).

 

Interdiction d’entrée (art. 66).

 

Expulsion (art. 67).

-

Motifs d’expulsion définis par la législation nationale (art. 56).

 

Expulsion ne doit pas être utilisée dans le but de priver les travailleurs migrants ou des membres de leur famille des droits découlant de l’autorisation de séjour et du permis de travail.

 

Eléments à prendre en considération : considérations humanitaires, durée de présence dans l’Etat d’emploi (art. 56 ch. 3).

 

Exécution du renvoi ou de l’expulsion

Décision d’exécution du renvoi ou d’expulsion (art. 68).

 

Perquisition (art. 69).

 

Assistance de la Confédération aux autorités d’exécution (art. 70).

-

-

 

Mesures de contrainte

Assignation d’un lieu de résidence (art. 71).

 

Interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 71).

 

Détention en phase préparatoire (art. 72).

 

Détention en vue de l’exécution du renvoi ou de l’expulsion (art. 73).

 

Détention en vue du renvoi ou de l’expulsion en cas de non collaboration à l’obtention des documents de voyage (art. 74).

 

Décision et examen de la détention (art. 75).

 

Conditions de détention (art. 76).

-

-


ANNEXE 13

Textes

 

Thématiques

Projet LEtr

Accords bilatéraux sur la libre circulation des personnes (ALCP)

Convention internationale

Droit communautaire

 

Sanctions

 

 

 

 

 

 

Violation du devoir de diligence par entreprise de transport aérien

Amende (art. 89).

 

 

-

-

Directive 2002/90/CE sur les notions d’aide à l’entrée, au transit et au séjour irrégulier.

 

Décision-cadre du Conseil du 28 novembre 2002 visant à renforcer le cadre pénal pour la répression de l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers.

 

Acquis de Schengen – Décision du groupe central du 27 octobre 1998 concernant l’adoption des mesures visant à lutter contre l’immigration clandestine (SCH/C (98) 117)

 

Recommandation du Conseil du 27 septembre 1996 sur la lutte contre l’emploi illégal de ressortissants d’Etats tiers.

 

 

Entrée, sortie et séjour illégaux

Peine privative de liberté d’un an au plus ou amende (art. 110).

-

-

 

 

Exercice d’une activité lucrative sans autorisation

Peine privative de liberté d’un an au plus ou amende (art. 110).

-

-

 

 

Incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux

Peine privative de liberté d’un an au plus ou amende (art. 111).

 

Cas de peu de gravité : amende (art. 111 al. 2).

 

Aggravation : 5 ans au plus et/ou amende (art. 111 al. 3).

-

-

 

 

Emploi d’étrangers sans autorisation

Peine privative de liberté d’un an au plus ou amende (art. 112).

 

Cas grave : 3 ans au plus et/ou amende (art. 112 al. 1).

 

Récidive dans les 5 ans : 3 ans au plus et/ou amende (art. 112 al. 1).

-

-

 

 

Comporte-ment frauduleux à l’égard des autorités

Induire les autorités en erreur : peine privative de liberté de 3 ans au plus ou amende (art. 113 al. 1).

 

Mariage fictif : peine privative de liberté de 3 ans au plus ou amende (art. 113 al. 2).

-

-

 

 

Violation d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée

Peine privative de liberté de 3 ans au plus ou amende (art. 114).

-

-

 

 

Autres infractions

Amende (art. 115)

-

-

 

 

Confiscation et saisie des documents de voyage

Sur instruction de l’IMES (art. 116).

-

-

 

 

Sanctions administratives et prise en charge des frais

Rejet ou seulement acceptation partielle des demandes (art. 117 al. 1).

 

Menace de sanctions (117 al. 2).

 

Prise en charge des frais (art. 117 al. 3).

 

Exclusion des appels d’offres publics (art. 117 al. 4).

-

-

 


ANNEXE 14

Textes

 

Thématiques

Projet LEtr

Accords bilatéraux sur la libre circulation des personnes (ALCP)

Convention internationale

Droit communautaire

Autorités et procédure – en général

 

 

 

 

 

Pouvoir d’apprécia-tion

Tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle, du degré d’intégration (art. 91).

Comité mixte (art. 14 ALCP).

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

-

 

Entraide administrative et communica-tion de données

Autorités chargées de l’application de la LEtr : assistance mutuelle (art. 92).

 

Autres autorités : obligation de communiquer sur demande (art. 92 al. 2).

 

-

Procédure de première instance

Procédure d’approbation par l’IMES. A définir par le Conseil fédéral (art. 94).

-

Toute décision doit être adoptée, au plus tard, dans un délai de 180 jours à compter de la réception (P1).

 

La requête doit être traitée dans les 9 mois (Directive 2003/86/ CE).

 

Délai maximum de délivrance est de trois mois. Possibilité de procédures accélérées (P2).

Voies de droit

Procédure (art. 107).

 

Autorités de recours (art. 108).

Droit à un recours (art. 11 § 1 ALCP).

 

Droit à ce que recours soit traité dans délai raisonnable (art. 11 § 2 ALCP).

 

Recours de droit administratif au Tribunal fédéral.

 

 

 

 

 

 

26/10/2004
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